Article 225-12-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-12-6
L’exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros lorsqu’elle est commise : 1° A l’égard d’un mineur ; 2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° A l’égard de plusieurs personnes ; 4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 225-12-6 CP: les juridictions retiennent l’aggravation dès lors que l’exploitation de la mendicité vise un mineur ou une personne particulièrement vulnérable, ou s’accompagne de contraintes, violences ou d’une organisation structurée, sur la base d’indices concrets de contrôle et de profit (collecte des gains, hébergement imposé, itinéraires dictés).
Les juges caractérisent l’ascendant ou la contrainte par des faits précis et cumulables, et n’exigent pas la preuve d’un formalisme « mafieux » pour retenir la bande organisée si la répartition des rôles et la stabilité du réseau sont établies.
Les peines complémentaires (confiscations, interdictions) sont fréquemment prononcées pour assécher les profits et empêcher la réitération.
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