Article 225-12-7 – Code pénal

Article 225-12-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-12-7

L’exploitation de la mendicité d’autrui est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 225-12-7 CP: Les juridictions retiennent l’aggravation “bande organisée” lorsqu’il existe une entente préalable et une répartition des rôles pour exploiter la mendicité d’autrui, même si tous les membres ne sont pas identifiés. Elles caractérisent l’exploitation par la preuve d’un profit structuré tiré de l’activité (organisation des lieux, transport, hébergement, récupération des gains, contrôle), souvent corroboré par la vulnérabilité des personnes. En pratique, la qualification fait basculer la peine maximale à 10 ans et 1 500 000 € d’amende, avec confiscations possibles des biens utilisés ou issus de l’infraction.


Jurisprudence citant cet article

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