Article 225-12-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-12-9
L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise : 1° A l’égard d’un mineur ; 2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; 3° A l’égard de plusieurs personnes ; 4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — 225-12-9 CP (vente à la sauvette): en pratique, les juges retiennent l’« exploitation » lorsqu’il existe une organisation profitable qui dépasse la vente isolée, avec des indices comme le recrutement de vendeurs, l’approvisionnement des marchandises, la fixation des prix et des prélèvements sur recettes. L’élément intentionnel se déduit des actes répétés de direction et de logistique (mise à disposition de stocks, consignes, répartition des emplacements), sans exiger l’aveu. Les décisions prononcent volontiers la confiscation des biens ayant servi à l’infraction et du produit tiré, en plus des peines principales.
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