Article 225-13 – Code pénal

Article 225-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-13

Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’ article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 225-13 CP par la jurisprudence:

Les juges vérifient deux axes cumulatifs: l’exploitation de “services” et la vulnérabilité ou dépendance de la personne, apparentes ou connues de l’auteur, avec une rétribution nulle ou manifestement sans rapport avec le travail accompli.

La vulnérabilité est largement entendue (précarité économique, dépendance administrative, isolement, hébergement imposé, menace de perdre le toit ou les papiers), et s’apprécie in concreto à partir d’indices concordants.

Il n’est pas nécessaire qu’un contrat de travail existe pour reconnaître l’atteinte et obtenir réparation du préjudice économique, la Cour de cassation admettant l’indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile en présence du délit de “rétribution inexistante ou insuffisante”.

L’incrimination peut se cumuler avec 225-14 (conditions contraires à la dignité) ou 225-14-1 (travail forcé) lorsque les faits révèlent des modalités d’exploitation aggravées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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