Article 225-14-2 – Code pénal

Article 225-14-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-14-2

La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la réduction en servitude (art. 225-14-2 CP) est caractérisée quand une personne vulnérable ou dépendante subit de façon habituelle des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité (art. 225-14-1), avec des indices convergents comme l’isolement, la confiscation de papiers, la surveillance, les menaces, la rétention de salaires et un logement indigne.

Les juges exigent l’habitude des agissements et la vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur, pouvant retenir un concours avec le travail forcé ou, le cas échéant, avec la traite des êtres humains (225-4-1 s.).

Côté indemnisation, les CIVI rappellent que 225-14-1 et 225-14-2 figurent parmi les infractions ouvrant droit à réparation au titre de l’article 706-3 CPP, ce qui facilite la prise en charge des victimes lorsque les conditions sont réunies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture