Article 225-16-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-16-2
L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 225-16-2 CP: Les juges caractérisent le bizutage dès qu’il existe des actes humiliants, dégradants ou dangereux liés à une intégration de groupe, même sans contrainte physique ou répétition, et même si la victime a “accepté”. Ils retiennent largement la responsabilité des organisateurs et encadrants qui ont initié, facilité ou laissé faire, ainsi que celle des personnes morales lorsque les faits se rattachent à l’activité du groupement. Les circonstances aggravantes sont fréquemment admises en cas de minorité, vulnérabilité, ou publicité des faits, notamment via réseaux sociaux. La preuve repose sur un faisceau d’indices concrets (messages, consignes, vidéos, témoignages), l’intention se déduisant de la participation consciente au rituel incriminé.
Jurisprudence citant cet article
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