Article 225-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-23
La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l’article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture. La fermeture définitive prévue à l’article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 225-23 n’incrimine rien par lui‑même : il précise les effets de la peine de fermeture prévue par l’article 225‑22 en cas de condamnation pour discrimination, à savoir la suspension (ou le retrait définitif) de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée que la fermeture.
En pratique, les juges prononcent cette fermeture à titre complémentaire dans les dossiers de discrimination liés à l’accès aux biens et services (art. 225‑2), en motivant sa durée par la gravité des faits, leur répétition et l’atteinte au public.
La conséquence est automatique sur la licence une fois la fermeture décidée : suspension pendant la fermeture temporaire, retrait en cas de fermeture définitive.
Côté preuve, les décisions rappellent l’aménagement probatoire issu de la loi du 27 mai 2008 : au demandeur d’apporter des éléments laissant présumer la discrimination, puis au défendeur de justifier d’un motif objectif.
Jurisprudence citant cet article
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