Article 225-24 – Code pénal

Article 225-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-24

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également : 1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ; 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 225-24 CP: en pratique, les juridictions prononcent souvent, en complément des délits visés (traite, proxénétisme), la confiscation des biens ayant servi ou provenant de l’infraction, y compris lorsqu’ils sont indivis, dès lors qu’un lien de causalité et la proportionnalité sont caractérisés. Elles motivent la mesure au regard de l’utilité criminelle du bien, et n’exigent pas que le bien soit au nom du prévenu si la preuve d’une mise à disposition est rapportée. Le remboursement des frais de rapatriement des victimes est également ordonné à titre de réparation forfaitaire des frais exposés par l’État, y compris à la charge des personnes morales condamnées lorsque leur participation est retenue.


Jurisprudence citant cet article

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