Article 225-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-25
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et du treizième alinéa de l’article 131-21 , dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 225-25 CP
En matière de traite des êtres humains et de proxénétisme, les juridictions prononcent fréquemment, à titre complémentaire, la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou en provenant, y compris ceux dont la personne poursuivie a la libre disposition, quels que soient leur nature et leur degré d’indivision.
Le juge motive sur le lien entre les biens et l’infraction et vérifie la proportionnalité, en préservant les droits du propriétaire de bonne foi conformément au renvoi à l’article 131-21 CP.
La mesure peut viser personnes physiques comme morales, et porter sur numéraire, comptes, véhicules ou immeubles, lorsque leur implication ou leur financement par l’activité infractionnelle est établie.
Jurisprudence citant cet article
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