Article 225-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-3
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables : 1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ; 2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; 4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ; 5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 225-3 CP:
Les juges interprètent strictement les dérogations et exigent une justification par des « éléments objectifs, étrangers à toute discrimination », avec un contrôle de légitimité du but et de proportionnalité de l’exigence professionnelle invoquée.
La charge de la preuve est aménagée: la victime doit présenter des éléments laissant présumer la discrimination, puis le défendeur doit établir la justification objective au sens de 225-3 (transposition loi 2008-496).
En pratique, les différences de traitement ne sont admises qu’à titre exceptionnel, dans des situations comparables et au regard d’un objectif avéré; à défaut, la qualification pénale de discrimination demeure.
Jurisprudence citant cet article
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