Article 225-4-3 – Code pénal

Article 225-4-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-4-3

L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 225-4-3 CP: les juridictions exigent d’abord la traite au sens de l’art. 225-4-1 (finalité d’exploitation + moyens/abus visés), puis caractérisent la “bande organisée” par l’existence d’un groupement structuré et une préparation concertée des infractions, sans qu’une hiérarchie formelle soit nécessaire.

La circonstance est retenue lorsqu’il y a répartition des rôles (recrutement, hébergement, transport, surveillance, collecte des gains) et continuité d’action.

Elle entraîne la correction criminelle à 20 ans de réclusion et des amendes aggravées, avec peines complémentaires fréquentes (confiscations, interdictions) et cumul possible avec proxénétisme, travail forcé ou réduction en servitude.


Jurisprudence citant cet article

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