Article 225-4-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-4-5
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3 , l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 225-4-5 CP:
Les juridictions exigent la caractérisation d’actes de traite (recrutement, transport, hébergement, etc.) commis par violence, menace, contrainte ou abus d’une vulnérabilité, avec une finalité d’exploitation clairement identifiée; la preuve peut être rapportée par un faisceau d’indices convergents, sans aveu nécessaire.
La jurisprudence distingue la traite des infractions voisines (proxénétisme, travail forcé) en vérifiant l’existence d’un “processus” d’emprise et d’acheminement vers l’exploitation, parfois en cumulant les qualifications lorsque les éléments constitutifs sont distincts.
Les circonstances aggravantes (notamment victime mineure, bande organisée) alourdissent la répression et orientent la motivation sur la protection renforcée des victimes; sur le plan indemnitaire, les faits relevant des articles 225‑4‑1 à 225‑4‑5 ouvrent droit à l’indemnisation CIVI.
Jurisprudence citant cet article
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