Article 225-4-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-4-6
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 225-4-6 n’est pas une incrimination autonome mais le « pont » qui permet de sanctionner pénalement les personnes morales pour les infractions de traite des êtres humains: une fois la responsabilité de la personne morale établie au titre de l’article 121-2, les juridictions prononcent, outre l’amende (131-38), des peines de 131-39 adaptées à l’affaire. Selon les cas, on voit ainsi la dissolution, l’interdiction d’exercer, la fermeture d’établissement, l’exclusion des marchés publics, la confiscation ou l’affichage de la décision, souvent motivées par la gravité des faits, la durée de l’exploitation et la politique de prévention interne. Les juges vérifient classiquement le lien entre l’infraction et un organe ou représentant, l’avantage tiré par la personne morale et la proportionnalité des peines complémentaires.
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