Article 225-4-8 – Code pénal

Article 225-4-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-4-8

Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 225-4-8 CP par les juges:

Les juridictions françaises se déclarent compétentes dès lors que la traite (art. 225-4-1 ou 225-4-2) a été commise à l’étranger par une personne de nationalité française au moment des faits.

Elles n’exigent pas la condition de double incrimination ni les restrictions de l’article 113-8, de sorte que des poursuites peuvent être engagées en France même si l’infraction n’est pas réprimée dans l’État du lieu des faits.

En pratique, les juges vérifient strictement la nationalité, la qualification de traite et l’existence d’éléments matériels suffisants, puis appliquent le droit français pour juger l’ensemble des faits commis hors du territoire.


Jurisprudence citant cet article

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