Article 225-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-5
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 225-5 CP (proxénétisme): la jurisprudence retient très largement les “actes de facilitation” de la prostitution d’autrui, même sans organisation centrale ni contact avec les clients. Sont typiquement caractérisés: héberger ou transporter une personne prostituée, fournir des locaux ou des moyens (annonces, site, réseaux sociaux), gérer les rendez‑vous, ou tirer un profit direct ou indirect des passes. L’élément moral tient à la connaissance de la prostitution et à la volonté d’y contribuer; il se déduit d’indices concordants (messages, flux financiers, rôle logistique, loyers surévalués). Les peines grimpent avec les circonstances aggravantes (mineur, vulnérabilité, contrainte, bande organisée), fréquemment retenues dès qu’un réseau ou une exploitation apparaît.
Jurisprudence citant cet article
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