Article 225-7-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-7-1
Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 225-7-1 CP par les juges:
Les juridictions retiennent l’aggravation « mineur de quinze ans » dès lors que des éléments objectifs établissent l’âge de la victime, puis appliquent le régime criminel de vingt ans de réclusion et 3 000 000 € d’amende.
L’aggravation se cumule avec d’autres circonstances (bande organisée, violences, etc.) et n’exige pas de démontrer un préjudice spécifique supplémentaire dès lors que le proxénétisme est caractérisé.
En outre, la compétence pénale française est étendue lorsque le crime de proxénétisme aggravé sur un mineur est commis à l’étranger par un résident habituel en France, facilitant les poursuites transfrontières.
Jurisprudence citant cet article
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