Article 225-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-9
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 225-9 CP: en pratique, les juges caractérisent d’abord la prostitution au sens strict (contacts physiques tarifés), puis retiennent le proxénétisme aggravé dès lors que l’aide, l’assistance ou le profit s’accompagnent d’une circonstance d’aggravation (mineur, pluralité de victimes, vulnérabilité, bande organisée, etc.).
La preuve repose sur des indices concordants d’organisation et d’exploitation: flux financiers, mise à disposition de locaux, embauche/entraînement, annonces ou “accompagnatrices” dans des établissements, ce qui suffit à emporter la qualification aggravée.
Les peines appliquées sont lourdes et assorties de mesures complémentaires fréquentes: emprisonnement ferme ou avec sursis, amendes, confiscations et interdictions d’exploiter des débits de boissons.
Jurisprudence citant cet article
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