Article 226-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-15
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions. Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 226-15 CP: la jurisprudence exige la mauvaise foi et un acte matériel sur une correspondance destinée à autrui ou émise par voie électronique, typiquement l’ouverture d’un courrier, la lecture de SMS ou l’interception d’emails, y compris par installation d’un dispositif d’écoute.
Sont visés l’interception, le détournement, l’utilisation ou la divulgation du contenu, sans droit, et les juridictions protègent les messages courts (SMS) comme des correspondances, indépendamment du support ou du caractère professionnel du terminal.
En pratique, les poursuites aboutissent lorsque la preuve de la mauvaise foi et de l’accès non autorisé est rapportée, tandis que l’accès consenti, l’erreur légitime ou l’absence d’identification certaine de la personne visée conduisent au rejet.
Barème: un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, avec éventuelles peines complémentaires.
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