Article 226-17 – Code pénal

Article 226-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 226-17

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l’article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 226-17 CP: l’infraction est caractérisée lorsque un responsable de traitement met en œuvre un fichier ou conserve des données à caractère personnel en dehors du cadre légal (loi Informatique et libertés/RGPD), notamment en l’absence des formalités ou garanties exigées et des mesures de sécurité adéquates.

La jurisprudence l’applique fréquemment dans l’écosystème numérique en lien avec la LCEN: pour les hébergeurs et plateformes, les obligations de conservation et d’identification des auteurs sont strictement encadrées, et les manquements renvoient expressément au régime pénal des articles 226-17, 226-21 et 226-22.

En cas de condamnation, les juges peuvent ordonner l’effacement des données illicites sur le fondement de l’article 226-23.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture