Article 226-17-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-17-1
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d’une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à l’intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l’article 83 et de l’article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l’ article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 226-17-1 CP: Les juridictions caractérisent l’infraction dès lors qu’un responsable de traitement ou un sous-traitant, après une violation de données, omet la notification exigée par le RGPD (art. 33-34) ou la Loi Informatique et Libertés, ou la réalise tardivement sans justification valable. Elles vérifient concrètement le statut de l’auteur (responsable, sous-traitant ou fournisseur de services de communications électroniques), la réalité de la violation, le risque pour les droits et libertés, et le dépassement du délai de 72 heures. L’élément moral résulte en pratique de la connaissance de la violation et du choix de ne pas notifier ou d’une diligence insuffisante, sans qu’un dessein frauduleux soit nécessaire. Les peines prononcées sont surtout des amendes significatives, éventuellement assorties de mesures de conformité prononcées par ailleurs sur le terrain administratif ou civil.
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