Article 226-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-18
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d’informations nominatives concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300000 euros d’amende. En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement : 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ; 2° Malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 226-18 CP:
Les juges retiennent l’infraction lorsque des données à caractère personnel sont collectées par un procédé trompeur, déloyal ou illicite, par exemple via usurpation d’identité, formulaires opaques, « scraping » sans information loyale, ou constitution de fichiers clandestins.
Le caractère « frauduleux/déloyal » découle surtout du défaut d’information et de consentement valable des personnes concernées, indépendamment de l’exploitation ultérieure des données.
L’élément intentionnel se déduit des manœuvres utilisées et de l’organisation du recueil, et l’infraction peut se cumuler avec d’autres délits du même chapitre (notamment 226-17, 226-21, 226-22) en cas de conservation/communication illicites.
Jurisprudence citant cet article
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