Article 226-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-19
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 226‑19 CP est retenu lorsque sont mis ou conservés, sans consentement exprès, des « données sensibles » (origine, opinions, santé, orientation sexuelle, identité de genre, infractions), y compris dans des traitements non automatisés. Les juridictions l’appliquent par exemple contre un bailleur social ayant tenu des fichiers internes faisant apparaître l’origine ethnique de demandeurs de logement, caractérisant l’enregistrement illicite de données sensibles. La règle coexiste avec le cadre RGPD/loi 78‑17 et s’articule avec les peines prévues aux articles 226‑22‑2 et 226‑31 pour les personnes physiques et morales. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article 226‑19, confortant ainsi sa portée répressive.
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