Article 226-21 – Code pénal

Article 226-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 226-21

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 226-21 CP par la jurisprudence:

Les juges vérifient d’abord l’existence d’un “traitement/fichier” et la qualité de la personne poursuivie comme responsable ou dépositaire des données, puis caractérisent un détournement de finalité ou un accès/une communication non autorisés, au-delà de simples manquements RGPD.

L’élément intentionnel se déduit de l’usage concret des données à une autre fin que celle déclarée ou autorisée, ou de leur transmission à des tiers non habilités.

La répression est appréciée strictement mais aggravée en pratique lorsque des données “sensibles” sont en cause, avec prise en compte des manquements CNIL et de l’atteinte portée aux personnes.

Les exceptions légales et justifications tirées d’une base légale claire (obligation légale, intérêt public, défense en justice) sont admises de manière restrictive et doivent être précisément démontrées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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