Article 226-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-3-1
Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende : 1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ; 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 226-3-1 CP: les juridictions retiennent l’infraction dès lors qu’est prouvée l’intention d’« apercevoir » des parties intimes dissimulées, à l’insu ou sans consentement, sans qu’il soit nécessaire qu’une image soit prise ou diffusée.
La preuve se fait classiquement par témoignages, vidéosurveillance ou constatations sur place, et les juges vérifient le caractère « caché » des parties visées selon l’habillement et le lieu (ex. lieux clos, transports, cages d’escalier).
Des circonstances aggravantes sont souvent discutées et retenues lorsqu’il s’agit d’un mineur, d’une personne vulnérable, d’un abus d’autorité, d’une action en réunion, d’un fait commis dans un transport collectif, ou lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
En pratique, les peines prononcées s’échelonnent selon la gravité et les aggravants, avec des décisions qui individualisent au regard de la récidive, du contexte et de l’atteinte à l’intimité sexuelle.
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