Article 226-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-30
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 226-30 CP: lorsque la personne morale est déclarée pénalement responsable d’une infraction de la section “génétique/empreintes”, les juges prononcent, outre l’amende calculée selon l’article 131-38 (amende des personnes morales), des peines complémentaires de l’article 131-39, telles que l’interdiction d’exercer, la fermeture d’établissement, la confiscation, l’affichage ou la diffusion du jugement.
La jurisprudence motive le choix et la proportionnalité de ces peines au regard de la gravité des faits et des diligences de conformité de l’entité.
Surtout, l’interdiction d’exercer ne peut viser que l’activité “dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise”, ce qui encadre strictement son périmètre.
Jurisprudence citant cet article
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