Article 226-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-31
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 ; 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 . 5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3 , 226-8 , 226-15 et 226-28 , la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 226-31 CP par les juges: en pratique, les juridictions l’invoquent comme base de répression et de peines complémentaires pour les atteintes à la vie privée et les infractions “informatique et libertés”, en complément des articles d’incrimination (226‑1, 226‑2, 226‑16 à 226‑23). Ainsi, la CA Versailles s’y réfère pour sanctionner la conservation illicite de données sensibles par une société, aux côtés des articles 226‑19 et 226‑22‑2. De même, en matière d’images fixées ou utilisées sans consentement dans un lieu privé, la CA Douai cite 226‑31 avec 226‑1 et 226‑2 pour fonder la répression. Concrètement, 226‑31 permet d’assortir les peines principales de mesures complémentaires adaptées aux atteintes visées (par exemple, interdictions ou affichage du jugement), selon les cas d’espèce.
Jurisprudence citant cet article
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