Article 226-32 – Code pénal

Article 226-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 226-32

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d’expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions utilisent l’article 226-32 comme “boîte à outils” de peines complémentaires pour les atteintes aux droits de la personne liées aux traitements de données ou assimilés. Elles motivent au cas par cas sur la gravité des faits, la personnalité et la récidive, pour prononcer des interdictions d’exercer, des confiscations de supports ou fichiers illicites, la fermeture d’établissement, et l’affichage ou la diffusion du jugement. Ces peines s’ajoutent à la peine principale et sont calibrées pour faire cesser l’atteinte et prévenir la réitération, avec un contrôle de proportionnalité. En résumé, 226-32 sert à adapter la réponse pénale au-delà de l’amende et de l’emprisonnement, par des mesures concrètes et dissuasives.


Jurisprudence citant cet article

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