Article 226-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-4
L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 226-4 CP: la jurisprudence exige une introduction ou un maintien dans le domicile d’autrui “à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte”, le “domicile” visant tout lieu où la personne a le droit de se dire chez elle, qu’elle y habite ou non.
La Cour de cassation a consacré depuis longtemps cette définition large, reprise récemment par le Conseil constitutionnel, qui valide aussi le renforcement des peines.
Concrètement, constituent des “manœuvres” l’usage frauduleux d’un accès ou d’un badge pour pénétrer les lieux, et les juges vérifient au cas par cas la réalité de l’introduction ou du maintien illicite.
Attention: les abords ou jardins ne sont protégés comme “dépendances” que s’ils présentent un lien étroit et immédiat avec la demeure, à défaut l’infraction n’est pas caractérisée.
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