Article 226-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-5
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 226-5 CP: Les juridictions exigent, d’une part, un dispositif “spécialement conçu” ou “adapté” pour capter des paroles ou images à l’insu d’autrui, et, d’autre part, l’intention de permettre ou commettre une atteinte visée aux articles 226-1 et 226-2 (simple détention neutre ou usage courant d’un smartphone insuffisants). En pratique, sont caractérisés les faits de fabrication, offre, mise à disposition, importation ou détention de systèmes de captation clandestine, dès lors que leur destination illicite est établie par les circonstances (achat ciblé, dissimulation, essais, notices, échanges). À l’inverse, un usage professionnel légitime ou un appareil à finalité ordinaire non détourné conduit à la relaxe. Peines complémentaires possibles en cas de condamnation, dans le cadre du chapitre 226.
Jurisprudence citant cet article
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