Article 227-1 – Code pénal

Article 227-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-1

Le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 227-1 CP (délaissement de mineur): la jurisprudence retient l’infraction dès lors que le mineur a été volontairement laissé sans protection dans une situation objectivement dangereuse, même pour une courte durée, l’« isolement » s’appréciant concrètement selon l’âge, le lieu, l’heure, la météo ou la possibilité réelle d’assistance. L’intention de nuire n’est pas exigée: il suffit que l’auteur ait conscience du risque (dol éventuel). Des circonstances aggravantes sont retenues en cas de très jeune âge, de vulnérabilité particulière, ou si le délaissement a causé des blessures graves ou la mort. Le délaissement peut se cumuler avec d’autres délits (par ex. mise en danger, non‑assistance) selon les faits.


Jurisprudence citant cet article

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