Article 227-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-15
Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 227-15 CP:
Les juges recherchent une privation caractérisée d’aliments ou de soins, imputable à un ascendant ou détenteur de l’autorité, qui compromet effectivement la santé du mineur de moins de 15 ans; le risque sérieux et immédiat suffit, nul besoin d’un dommage déjà réalisé.
Le maintien d’un enfant de moins de 6 ans à la mendicité sur la voie publique ou dans les transports est expressément visé comme privation de soins, et sert souvent d’exemple probant de l’élément matériel.
Le délit est intentionnel: la conscience du manquement et sa persistance malgré l’obligation de protection caractérisent l’élément moral; en cas de cumul avec l’infraction de l’article 433-18-1, les peines sont aggravées.
Jurisprudence citant cet article
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