Article 227-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-16
L’infraction définie à l’article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 227-16 CP
Les juridictions l’appliquent comme une circonstance aggravante de résultat: si l’infraction visée à l’article 227-15 entraîne la mort de la victime, la peine passe à 30 ans de réclusion.
Il n’est pas nécessaire de prouver une intention de donner la mort, mais un lien de causalité certain entre la faute initiale et le décès, apprécié de façon stricte par les juges.
En pratique, les cours vérifient que la mise en péril initiale était caractérisée et que le décès en est la conséquence directe, sans cause étrangère exonératoire; les qualifications concurrentes (violences, homicide involontaire) sont discutées au cas par cas.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous