Article 227-17-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-17-2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l ‘article 121-2 , des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 227-17-2 vise la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions mettant en péril les mineurs visées aux articles 227-15 à 227-17-1. En pratique, les juridictions exigent deux étages: d’abord la caractérisation de l’infraction sous-jacente, ensuite l’imputation “pour le compte” de la personne morale via un organe ou représentant au sens de l’article 121-2 (défaut d’organisation, de prévention, tolérance de pratiques, etc.). Le cumul de responsabilité avec la ou les personnes physiques est admis; les peines vont de l’amende (art. 131-38) aux peines de l’article 131-39, souvent des interdictions ou affichage, la dissolution restant exceptionnelle.
Jurisprudence citant cet article
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