Article 227-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-18
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 227-18 CP. Les juridictions retiennent l’infraction lorsqu’il est prouvé une provocation directe et active d’un mineur à adopter une consommation “habituelle” d’alcool, cette habitualité étant appréciée in concreto par la répétition des faits, la régularité des incitations ou l’organisation récurrente des occasions de boire. La preuve découle souvent de messages, d’achats ou de mises à disposition répétées, et la connaissance de la minorité est déduite des circonstances (âge connu dans le cercle scolaire, familial, associatif). À l’inverse, des faits isolés ou ambigus conduisent à la relaxe faute d’habitude caractérisée. Les juges distinguent ce délit de son pendant pour stupéfiants (227-18-1) et aggravent l’analyse lorsque l’auteur est en position d’autorité sur le mineur.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous