Article 227-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-21
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 227-21 CP: Les juges recherchent des actes de provocation “directe” envers un mineur à commettre un crime ou un délit, établis par des messages, pressions ou instructions concrètes et individualisées; l’infraction est consommée par la provocation elle‑même, même si le mineur ne passe pas à l’acte.
L’élément intentionnel se déduit des propos tenus et du contexte, notamment lorsque la démarche vise à obtenir la participation du mineur à une infraction déterminée.
Les peines sont aggravées si le mineur a moins de 15 ans, en cas de provocation habituelle ou lorsque les faits surviennent dans ou aux abords d’établissements d’enseignement ou de l’administration aux heures d’entrée/sortie.
Jurisprudence citant cet article
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