Article 227-22-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-22-2
Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 227-22-2 CP: les juges retiennent l’infraction dès lors qu’un majeur, via un moyen de communication électronique, incite un mineur à accomplir un acte de nature sexuelle, même si l’incitation n’est suivie d’aucun effet; les échanges de messages, captures d’écran ou traces numériques suffisent à caractériser les faits et l’intention. Les juridictions appliquent des peines aggravées lorsque la victime a moins de 15 ans ou en cas de bande organisée. L’infraction peut se cumuler avec d’autres (corruption de mineur, détention/diffusion d’images, etc.), sans exiger de contact physique ni de rencontre. La preuve se concentre sur la réalité de la minorité et le contenu des sollicitations, l’absence de passage à l’acte n’étant pas un obstacle.
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