Article 227-24 – Code pénal

Article 227-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-24

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 227-24 CP:

Les juges retiennent l’infraction dès lors que des contenus violents ou pornographiques sont susceptibles d’être vus par des mineurs, sans exiger qu’un mineur ait effectivement visionné le contenu, et la simple “case à cocher” majeur(e) ne suffit pas.

En ligne, la responsabilité est appréciée au regard des régimes spéciaux de la presse et de la communication au public, et les plateformes doivent mettre en œuvre une vraie vérification d’âge, sous le contrôle de l’Arcom et du juge.

Le Conseil d’État valide les mises en demeure visant les sites pornographiques et encadre les mesures (blocage, etc.), tout en articulant le droit interne avec le droit de l’UE.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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