Article 227-26 – Code pénal

Article 227-26 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-26

L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; 5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 227-26 est appliqué comme une circonstance aggravante de l’atteinte sexuelle de l’article 227-25: les juges vérifient d’abord l’atteinte “sans violence, contrainte, menace ni surprise” sur un mineur de 15 ans, puis retiennent 227-26 quand l’auteur est, par exemple, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité de ses fonctions, ce qui porte la peine à 10 ans et 150 000 €.

La jurisprudence illustre typiquement l’abus d’autorité d’un enseignant ou d’un adulte sur la victime pour fonder l’aggravation et prononcer des peines d’emprisonnement significatives, souvent assorties d’interdictions d’exercer auprès de mineurs.

Des arrêts de cour d’appel retiennent ainsi cumulativement 227-25 et 227-26 lorsque l’autorité de droit ou de fait est caractérisée par les circonstances de l’espèce.


Jurisprudence citant cet article

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