Article 227-27 – Code pénal

Article 227-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-27

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende : 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 227-27 CP: les juges exigent la caractérisation d’un acte de nature sexuelle et vérifient les conditions propres au texte, notamment l’âge de la victime et l’existence d’une autorité de droit ou de fait ou d’un abus d’autorité selon les cas visés par l’article; le consentement de la victime est indifférent si ces conditions sont réunies.

L’« autorité » est appréciée concrètement (ascendant, enseignant, entraîneur, etc.), et l’abus peut résulter de la situation de dépendance ou d’emprise créée par l’auteur.

L’élément intentionnel s’infère de la conscience d’accomplir un acte sexuel et de la connaissance des circonstances (âge/autorité), sans exiger une intention libidineuse particulière.

Les réformes de 2021 ont renforcé le dispositif de protection des mineurs et encadrent l’articulation avec les infractions d’agression sexuelle, mais la jurisprudence continue de raisonner sur la preuve des éléments constitutifs propres à 227-27.


Jurisprudence citant cet article

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