Article 227-27-2-1 – Code pénal

Article 227-27-2-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-27-2-1

Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence retient, pour l’infraction de « consultation habituelle » de contenus pédopornographiques (visée à l’art. 227‑23‑1 CP, souvent confondue avec 227‑27‑2‑1), que l’« habituel » se prouve par des accès répétés sur une période, établis par les traces numériques, les historiques, l’adresse IP et, le cas échéant, les aveux. La matérialité n’exige pas de téléchargement ni de conservation des fichiers, et la minorité est appréciée à partir des caractéristiques apparentes des images ou représentations. Le cumul avec la détention est possible si chaque élément est caractérisé, et des peines complémentaires (interdictions d’activités avec mineurs, confiscations, suivi) sont fréquemment prononcées selon le profil et le risque de récidive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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