Article 227-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 227-28 renvoie, lorsque des infractions d’atteintes aux mineurs sont commises “par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle”, au régime spécial des lois de la presse pour identifier les personnes pénalement responsables, selon la logique de la responsabilité en cascade.
En pratique, les juridictions appliquent ce renvoi pour déterminer si l’auteur direct, le directeur de publication ou d’autres acteurs du média doivent être visés, et pour faire jouer les règles procédurales spécifiques de la presse, notamment la prescription abrégée.
La qualification de fond (ex. 227-23) demeure inchangée, mais l’architecture des poursuites et les délais suivent le droit de la presse.
Pour les contenus en ligne, les juges vérifient au cas par cas si le support relève effectivement du régime “presse/audiovisuel”, afin d’appliquer ou non ces règles dérogatoires.
Jurisprudence citant cet article
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