Article 227-33 – Code pénal

Article 227-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-33

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 227-33 CP: les juridictions peuvent ajouter la confiscation de tout ou partie des biens (meubles ou immeubles) des personnes physiques ou morales condamnées pour les infractions visées, y compris les profits tirés de l’infraction ou les biens ayant servi à la commettre. En pratique, la mesure doit être spécialement motivée et proportionnée, avec un contrôle du lien entre les biens confisqués et les faits. La protection du propriétaire de bonne foi est préservée, de sorte que ses droits font obstacle à la confiscation. Cette peine complémentaire est fréquemment prononcée lorsque la prévention révèle un enrichissement illicite ou l’usage d’outils dédiés à l’infraction.


Jurisprudence citant cet article

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