Article 227-7 – Code pénal

Article 227-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 227-7

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 227-7 CP (soustraction d’enfant): en pratique, les juges retiennent l’infraction lorsque l’ascendant éloigne ou maintient volontairement le mineur hors de la portée de la personne investie de l’autorité parentale ou de celle chez qui l’enfant réside, sans motif légitime. L’élément matériel suppose une soustraction effective et non un simple retard ou une difficulté ponctuelle de remise, et l’élément intentionnel se déduit du refus persistant ou de manœuvres d’éloignement. Les décisions apprécient strictement les justifications invoquées au regard de l’intérêt de l’enfant et des décisions JAF, la charge de la preuve pesant sur le ministère public. Peine encourue rappelée par les textes: 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, la tentative étant également punissable.


Jurisprudence citant cet article

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