Article 311-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-16
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39 , à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ; 3° La peine mentionnée au 8° de l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 311-16 CP en pratique: les juridictions ajoutent fréquemment des peines complémentaires au vol, surtout la confiscation de l’objet volé et des instruments ou moyens utilisés (sac, outils, véhicule), à condition d’un lien direct et d’une motivation de proportionnalité.
Quand le vol est commis dans le cadre ou à l’occasion d’une activité professionnelle, elles prononcent des interdictions ciblées d’exercer ou d’activité, limitées dans le temps et strictement justifiées par les fonctions en cause.
Les mesures de publicité de la décision ou d’interdiction de port d’armes existent mais sont plus rares, réservées aux cas présentant un risque de réitération ou un intérêt dissuasif particulier.
Jurisprudence citant cet article
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