Article 311-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-4
Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; 2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; 4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; 5° (Abrogé) ; 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; 7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; 9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ; 10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; 11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 311-4 CP en pratique: les juges retiennent l’aggravation dès qu’une circonstance est caractérisée factuellement, par exemple la réunion (pluralité d’auteurs identifiée) ou l’effraction/dégradation matérialisée par des dommages ou le forcement d’un dispositif de protection.
La violence même légère, y compris lors d’un vol à l’étalage (bousculade d’une caissière, tiraillements), suffit à qualifier l’aggravation “violences sans ITT”.
Le cumul de plusieurs circonstances est admis et durcit la peine, y compris en cas de tentative (ex. réunion + dégradations sur un deux‑roues).
En synthèse, l’analyse est très concrète et probatoire: indices matériels, rôle de chacun et chronologie “précédé, accompagné ou suivi” guident la qualification et la sévérité de la répression.
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