Article 311-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-5
Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende : 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges retiennent l’aggravation de l’article 311-5 dès que l’une des trois circonstances est caractérisée et prouvée: violences ayant entraîné une ITT de 8 jours au plus, vulnérabilité apparente ou connue de la victime, ou ruse/effraction pour pénétrer dans un logement ou un lieu d’entrepôt.
Ils apprécient concrètement les faits: vulnérabilité doit être manifeste, la ruse ou l’effraction avérées, et l’ITT médicalisée lorsque l’on invoque la violence.
Le cumul de deux circonstances porte la peine à 10 ans, de même si une circonstance de 311-5 s’ajoute à celles de 311-4.
Jurisprudence citant cet article
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