Article 312-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 312-15
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 312-15 sert de “boîte à outils” de peines complémentaires pour les auteurs d’extorsion ou de chantage: juridictions prononcent fréquemment confiscations, interdictions d’exercer ou d’émettre des chèques, fermetures d’établissement ou affichage/diffusion du jugement, en motivant la nécessité et la proportionnalité au regard des faits. Les juges exigent un lien direct entre l’infraction et la mesure (ex. interdiction professionnelle limitée au secteur où l’infraction a été commise) et contrôlent strictement l’étendue et la durée. Pour les personnes morales, les peines prévues sont appliquées selon le même contrôle de proportionnalité et d’adéquation à la prévention de la récidive. En somme, 312-15 n’ajoute pas des éléments constitutifs, mais oriente un “sur‑mesure” répressif et préventif autour de l’infraction principale.
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