Article 313-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-1
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 313-1 CP (escroquerie): la jurisprudence exige des manœuvres frauduleuses au‑delà d’un simple mensonge, comme une mise en scène, l’usage d’un faux nom/qualité ou l’abus d’une qualité vraie, ayant déterminé la remise d’un bien, d’un service ou d’un avantage. Il faut un lien de causalité entre ces manœuvres et la remise, ainsi que l’intention frauduleuse appréciée concrètement. À l’inverse, la simple inexécution contractuelle relève du civil, sauf stratagème initial. Les juridictions appliquent largement le texte aux fraudes dématérialisées (sites, emails, plateformes), dès lors qu’il y a scénographie trompeuse et victime déterminée.
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