Article 313-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-2
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 313-2 CP: la jurisprudence exige, au-delà d’un simple mensonge, des “manœuvres frauduleuses” ou l’usage d’une fausse qualité qui créent une apparence trompeuse et déterminent la remise d’un bien ou d’un service. Un silence trompeur peut suffire s’il existe une obligation d’informer, et des mises en scène numériques (sites miroirs, faux supports clients, hameçonnage) sont régulièrement qualifiées de manœuvres. Les juges vérifient trois points clés: des procédés positifs de tromperie, une erreur chez la victime ayant causé une remise, et l’intention frauduleuse. À défaut de remise, l’infraction peut être tentée si les manœuvres sont déjà accomplies.
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