Article 313-6-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-6-1
Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 313-6-1 CP
Les juges exigent la preuve d’une mise à disposition effective comme lieu d’habitation d’un bien appartenant à autrui, en échange d’une contribution ou d’un avantage, et sans autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage.
L’élément intentionnel résulte de la mauvaise foi: connaissance de l’absence de droit, déduite d’indices tels que faux “baux”, annonces, encaissements en espèces, multiplicité des “locations” ou l’impossibilité de produire un titre.
La qualification peut se cumuler avec des fraudes voisines (escroquerie, travail dissimulé, infractions au logement indigne), avec confiscation des sommes perçues et indemnisation des victimes.
La défense tirée d’un simple “service d’entremise” échoue si la personne organise ou profite durablement de l’occupation contre rémunération.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous